TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405667_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision verbale du 4 juillet 2024 par laquelle l’agent de la préfecture de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- la décision n’est pas motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le dossier était complet et aurait dû être enregistré en vertu des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise par une personne incompétente à ce titre ;
- la décision vaut refus de titre de séjour et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 19 décembre 2025 à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France le 10 juin 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité un premier rendez-vous en préfecture de l’Isère afin de déposer une demande de titre de séjour qui a été fixé le 19 avril 2024 puis annulé par la préfecture. Il a obtenu un second rendez-vous le 4 juillet 2024 au cours duquel l’agent de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. M. B... demande l’annulation de cette décision verbale.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2025. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la préfète de l’Isère n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions d’annulation :
Il résulte des dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il n’est pas contesté que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B..., l’agent de la préfecture ne lui a communiqué aucun motif, alors que le requérant affirme, sans contestation sur ce point de la préfète de l’Isère qui a acquiescé aux faits, que son dossier était complet. Dans ces circonstances, M. B... est fondé à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son dossier aurait été incomplet, l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère enregistre la demande de titre de séjour de M. B... et lui délivre un récépissé de cette demande. Il y a donc lieu de l’y enjoindre et de lui impartir un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Alampi de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision du 4 juillet 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B... est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Alampi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Alampi et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2405667_20260428