TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405652_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un document attestant de la régularité de son séjour, elle se retrouve dans une situation de précarité administrative, d'insécurité juridique et risque de perdre son futur emploi, alors qu'elle a réussi les épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2023 et a besoin d'un titre de séjour pour pouvoir suivre le parcours de consolidation au sein d'un service de médecine générale d'un centre hospitalier et y travailler. La décision contestée risque ainsi de lui faire perdre le bénéfice de ce concours. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'alinéa 5 du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de l'urgence et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2405657, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés, - et les observations de Me Chaib Hidouci, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 14 février 1980, est entrée en France le 2 juin 2022 sous couvert d'un visa Schengen, accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade qu'elle a présentée le 30 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée interdit à Mme A de rejoindre l'affectation qui va lui être donnée le 21 mars 2024 pour la réalisation de son parcours de consolidation des connaissances, alors qu'elle a été lauréate de l'examen d'équivalence en médecine, et qu'elle pourra ainsi apporter son concours au service public de la santé en France. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée, en dépit du courriel de demande réceptionné par les services de la préfecture le 22 janvier 2024, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 mars 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405652/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2405652_20240320
Données disponibles
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