TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA67 · 2ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405657_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 12 août 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation. Elle soutient que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Au vu de ses écritures, Mme A... doit être regardée comme soutenant que le préfet de la Moselle s’est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de l’admettre au séjour en qualité de conjointe de Français, au motif qu’elle ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, ni la présence de son époux, ni celle de sa sœur malade, dont elle garde les enfants, ni enfin les démarches qu’impliquent les formalités normalement requises pour l’obtention du titre de séjour qu’elle sollicite, en particulier un retour dans son pays d’origine, l’Algérie, en vue d’une entrée régulière en France, ne suffisent à établir l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par l’intéressée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, P. ReesL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, H. Brodier La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2405657_20260423
Données disponibles
- Texte intégral