TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405652_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 221003 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2405652 les 11 octobre et 25 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
- de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'exécution du jugement n°2201003 rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nice ;
- de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et jusqu'à la date d'exécution du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 24 octobre 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 24 octobre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 24 octobre 2023 aura reçu exécution.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 221003 du 24 octobre 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2405652_20250107