TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2405705_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A D épouse B dit C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", déposée le 16 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose plus d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ; son titre de séjour expirant le 29 juin 2024, elle aurait dû se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour plus de soixante jours avant l'expiration de ce dernier ; son employeur risque de suspendre son contrat de travail signé le 2 octobre 2023 ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est suivie en France pour pouvoir bénéficier d'une procédure de fécondation in vitro (FIV) ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2405706.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 août 2024 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
-le rapport de Mme E ;
-les observations de Me Miran, substituant Me Huard, pour la requérante ; celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h20 l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B dit C, ressortissante marocaine née le 10 janvier 1985, s'est mariée en France, le 22 octobre 2022 avec un ressortissant Français. Elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjointe de Français le 30 juin 2023, valable jusqu'au 29 juin 2024, l'autorisant à travailler. Le 2 octobre 2023, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Axea. Le 16 avril 2024, elle a déposé en ligne une demande de renouvellement de son titre de séjour. Estimant que le préfet aurait dû mettre une attestation de prolongation d'instruction à sa disposition à l'expiration de son titre de séjour, soit dès le 30 juin 2024, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction à compter de cette date.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ".
4. L'article R. 431-5 du même code prévoit que : " si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que l'instruction d'une demande complète et déposée dans les délais se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet est tenu de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.
6. Lorsque l'étranger n'a pas déposé sa demande dans le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction mais le refus de délivrer une telle attestation de prolongation de l'instruction reste sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
7. En l'espèce, il n'est pas contesté en défense que la requérante a déposé sa demande de renouvellement dans le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle établit que son titre de séjour a expiré le 29 juin 2024 et qu'elle est désormais en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Enfin, aucune attestation d'instruction ne lui a été remise lors du dépôt de sa demande.
8. Toutefois, la requérante, qui n'a saisi la juridiction que le 29 juillet 2024 alors que son titre de séjour a expiré depuis le 30 juin 2024, ne démontre pas que son employeur risque de rompre son contrat de travail en raison de sa situation irrégulière, ni qu'elle serait le cas échéant sans ressources pour subvenir à ses besoins ou que la procédure de FIV débutée en 2024 devrait être interrompue du fait de l'irrégularité de son séjour. Au surplus, une attestation de prolongation d'instruction a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Or, en l'espèce, le délai d'instruction de sa demande de renouvellement, qui est de 4 mois, prendra fin très prochainement, le 16 août 2024, et la requérante pourrait alors en demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B dit C doit être rejetée par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme D épouse B dit C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B dit C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
La juge des référés,
C. E
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405705Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2405705_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel