TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405722_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le numéro 2405721, Mme D A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite du fait du délai anormalement long de séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le regroupement familial le 16 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a pris attache avec l'autorité consulaire française à Abidjan afin de délivrer le visa sollicité par Mme A, sous réserves des ultimes contrôles de sécurité. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2024, Mme A, représentée par Me Marmin, maintient l'intégralité de ses précédentes conclusions. II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le numéro 2405722, Mme C A, agissant pour le compte de son enfant E A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé à l'enfant E A la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite du fait du délai anormalement long de séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le regroupement familial le 16 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a pris attache avec l'autorité consulaire française à Abidjan afin de délivrer le visa sollicité pour l'enfant E A, sous réserves des ultimes contrôles de sécurité. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2024, Mme A, représentée par Me Marmin, maintient l'intégralité de ses précédentes conclusions. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, a obtenu le 16 juin 2022 l'autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis de faire venir en France ses enfants, D A et E A, ressortissants de même nationalité nés les 14 octobre 2003 et 16 décembre 2007. Ils ont déposé des demandes de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire). Les requérantes, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé contre ces décisions le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui en a accusé réception le 2 avril 2024. Par les présentes requêtes, Mme A et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 1er mars 2024 par laquelle cette autorité a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2405721 et 2405722, formées par les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas de long séjour sollicités pour Mme A et l'enfant E A, il ne produit toutefois aucun élément en ce sens à l'appui de ses mémoires, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 7. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 8. Eu égard à la durée de séparation de la regroupante et des demandeurs de visa, et alors que Mme A a entamé les démarches relatives à la procédure de regroupement familial il y a trente-quatre mois, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. Le moyen invoqué par les requérantes à l'appui de leurs demandes de suspension et tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le regroupement familial a été autorisé par l'autorité préfectorale est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan portant refus de délivrance des visas de long séjour, sollicités au titre du regroupement familial, opposés à Mme D A et à l'enfant E A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme D A et de l'enfant E A, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme globale de 1 000 euros à Mme A et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 1er mars 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme D A et de l'enfant E A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à Mme A la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mai 2024. La juge des référés, H. HENGLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405721 ; 240572
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TA446 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2405722_20240506
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