TA698ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2405721_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n°2405721, et régularisée, le 17 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée d'un an. Il fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs quatre enfants, qu'il parle la langue française et qu'il justifie d'une activité professionnelle ainsi que d'actions de bénévolat. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une requête enregistrée le 1er août 2024, sous le n°2407696, M. B A, représenté par Me Anegay, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée d'un an. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité angolaise, né le 20 août 1983, a fait l'objet, le 17 septembre 2022 de décisions par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La légalité de ces décisions a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, du 27 mars 2024. Par un arrêté du 19 janvier 2023, qui a été prolongé en dernier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans ce département. Par un arrêté du 12 avril 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée d'un an. 2. Les requêtes n°2405721 et n°2407696 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la vie privée du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A se prévaut de ce que sa compagne et leurs quatre enfants résident en France, qu'il justifie d'une activité professionnelle continue et de ce qu'il est affilié à l'assurance maladie, il ne précise, ni ne démontre les incidences concrètes de la décision en litige qui prolonge son assignation à résidence. En l'absence de tout autre élément permettant d'apprécier l'atteinte portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2405721 et n°2407696 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 2-2407696
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405721_20250731
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