TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405735_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2405735, M. A C, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : - de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territore français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale (il est marié et père de quatre enfants à charge, dont un enfant handicapé, et son contrat de travail a été suspendu par son employeur) ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que l'ensemble des fondements de sa demande de titre de séjour n'ont pas été examinés, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis médical, d'une méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 2°) Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2405756, Mme B D, épouse C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : - de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territore français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale (elle est mariée et mère de quatre enfants à charge, dont un enfant handicapé, et le contrat de travail de son époux a été suspendu par son employeur) ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que l'ensemble des fondements de sa demande de titre de séjour n'ont pas été examinés, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis médical, d'une méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les requêtes en annulation, enregistrées sous les n°2405734 et 2405730 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 6 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Suner, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Oloumi, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. A C et Mme B D, épouse C, demandent, par les requêtes enregistrées sous les numéros 2405735 et 2405756, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l'exécution des arrêtés du 30 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territore français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande de titre de séjour. Sur la jonction : 3. Les requêtes de M. A C et Mme B D, épouse C, enregistrées sous les numéros 2405735 et 2405756 concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction que les requérants sont entrés en France en 2017, qu'ils disposent d'une carte de résident " longue durée - UE " délivrée par les autorités italiennes, qu'ils se sont vus régulièrement délivrer et renouveler une autorisation provisoire de séjour en France depuis l'année 2020, année au cours de laquelle ils ont formé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, qu'ils sont mariés et parents de quatre enfants mineurs, dont un enfant handicapé, que le contrat de travail à durée indéterminée de M. C a été suspendu par son employeur, et que Mme C ne peux plus travailler sans titre l'autorisant à séjourner en France. Ainsi, eu égard à ces circonstances et aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des requérants, la condition tenant à l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués : 7. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution desdites décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 10. En l'espèce, la présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la situation administrative des requérants. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et munir les intéressés, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les requérants étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme D, épouse C, sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des arrêtés du 30 septembre 2024 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. C et Mme D, épouse C, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder au réexamen de leur demande de titre de séjour. Article 4 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Oloumi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, épouse C, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2-2405756
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405735_20241107
TA388 octobre 2025
ORTA_2405734_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405735_20241107
Données disponibles
- Texte intégral