TA678e chambre8e chambreDésistementCitée 3×
TA67 · 8e chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2405762_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 23 janvier 2026, Mme B... D... et M. E... C..., représentés par Me Le Gall, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille A... au titre de l’année scolaire 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fille, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... et M. C... ne sont pas fondés. En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a, par un courrier du 11 février 2026, informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en application de l’article R. 612-5-2 du même code, il doit être donné acte du désistement d’office de la requête, Mme D... et M. C... n’ayant pas confirmé le maintien de celle-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance n° 2405708 du 21 août 2024 rejetant leur référé suspension pour défaut de moyens de nature à créer un doute sérieux. Par un courrier du 20 février 2026, Mme D... et M. C... ont présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique, - et les observations de Mme D... et M. C..., présents à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juin 2024, Mme D... et M. C... ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle de les autoriser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fille A... âgée de 3 ans, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Leur demande a été rejetée par une décision du 24 juin 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Nancy-Metz. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 16 juillet 2024, dont Mme D... et M. C... demandent l’annulation. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté (…) ». 3. Par une ordonnance n° 2405708 du 21 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme D... et M. C... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éduction nationale de la Moselle en date du 24 juin 2024, au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée aux requérants par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été régulièrement distribuée, et par voie dématérialisée au conseil des requérants qui en a accusé réception le 22 août 2024 à 13h23 dans l’application « Télérecours ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti aux requérants et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme D... et M. C... sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M Mme D... et M. C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C..., à Mme B... D... et au ministre de l’Éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J. IGGERT Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 novembre 2024
ORTA_2405708_20241121TA3323 janvier 2025
DTA_2405762_20250123TA7817 juillet 2025
DTA_2506180_20250717CAA3318 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2405762_20260330