TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405708_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Par courrier du 3 septembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la copie de la demande de réouverture accompagnée de son accusé de réception, qu'il a dû adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement à l'introduction de sa requête, en application de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée pour caducité par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. () ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l'intéressé d'une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif dirigé contre une décision de clôture d'examen de demande d'asile. 2. Au cas particulier, par courrier du 3 septembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la copie de la demande de réouverture accompagnée de son accusé de réception, qu'il a dû adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement à l'introduction de sa requête en application de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce pli, adressé à l'intéressé à sa dernière adresse connue en recommandé avec avis de réception, a été présenté à son destinataire par le préposé de la poste le 6 septembre 2024 et a été renvoyé au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Compte tenu des mentions claires, précises et concordantes figurant sur l'enveloppe, ce pli, qui informait l'intéressé que, faute de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, est, dans ces conditions, réputé notifié à son destinataire le 6 septembre 2024. En dépit de cette demande, M. B s'est abstenu de régulariser sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Melun, le 21 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405708_20241121