TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 7ème chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405766_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2024, le 22 janvier 2024 et le 23 octobre 2025, M. B... C..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3, L. 434-5, L. 434-7, R. 434-1, R. 434-2 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 7 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet la requête. Il soutient que la décision du 17 avril 2024 a été abrogée par une décision du 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2024, M. C..., ressortissant haïtien né le 8 octobre 1986 à Port-au-Prince (Haïti), a demandé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son fils, le jeune A... D.... Il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si le préfet du Nord soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C... dès lors que, par une décision du 22 novembre 2024, la décision du 17 avril 2024 a été abrogée, cette dernière décision a reçu exécution. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2024 n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2024 : 4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familiale présentée par M. C..., le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ou l’un des membres de sa famille étaient ressortissants d’un états membre de l’Union européenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... et son fils sont de nationalité haïtienne. Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet d’accorder à M. C... le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’abrogation, par arrêté du 22 novembre 2024, de la décision contestée, l’Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à une nouvelle instruction de la demande de M. C... et a, par une décision du 10 avril 2025, classé sans suite sa demande de regroupement familial. Il n’y a pas lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. C.... Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C... au bénéfice de son fils, est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Terme, président-rapporteur, M. Jouanneau, conseiller, M. Pernelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le président-rapporteur, Signé D. TermeL’assesseur le plus ancien, Signé S. Jouanneau La greffière, Signé A. Bègue La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405766_20251128