TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405839_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B D et M. G A, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H C A, F A et E A, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à l'octroi des conditions matérielles d'accueil à leur bénéfice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 3°) d'ordonner à l'autorité compétente de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur verser provisoirement les allocations dues à ce jour ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de les placer dans une situation d'extrême précarité ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux les moyens tirés de ce que : * il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; * cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été informés, dans une langue comprise, de ce qu'il pouvait être mis fin à l'octroi des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, faute pour l'OFII d'établir qu'un délai de 15 jours leur a été imparti pour présenter des observations ; * elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de leur situation, et en particulier de leur vulnérabilité ; * elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun manquement ne peut leur être imputé et eu égard à leur particulière vulnérabilité ; * elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas démontré que le manquement reproché peut être regardé comme une fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n° 2405862. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 11 heures, M. Cantié : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Philippon, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - a constaté que l'OFII n'était pas représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme D et M. A, ressortissants nigérians résidant en France avec leurs trois enfants mineurs, ont sollicité le 5 juillet 2023 le bénéfice de l'asile. Ils demandent au juge des référés d'ordonner la suspension des effets de la décision du 28 mars 2024 par laquelle l'OFII a mis fin à l'octroi des conditions matérielles d'accueil à leur bénéfice. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête visée ci-dessus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. G A, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2405839_20240502
Données disponibles
- Texte intégral