TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 4ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2405908_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2410813 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2025, Mme A... C... et M. B... C... demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022. Ils soutiennent que : - ils auraient dû bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 2° de l’article 1459 du code général des impôts dès lors que Mme C... occupe le bien, que celui-ci est en partie loué et que le loyer fixé est raisonnable ; - les plafonds donnés par l’administration fiscale sont indicatifs, comme mentionné dans la doctrine référencée BOI-BIC-CHAMP-40-20 paragraphe n°160 ; - le montant des loyers versés par des locataires d’appartements situés dans le même immeuble, ou dans un immeuble de la même rue, sont supérieurs à celui qu’ils ont fixé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 15 juin 2024 sous le n° 2405908, Mme A... C... et M. B... C... demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023. Ils soutiennent que : - ils auraient dû bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 2° de l’article 1459 du code général des impôts dès lors que Mme C... occupe le bien, que celui-ci est en partie loué et que le loyer fixé est raisonnable ; - les plafonds donnés par l’administration fiscale sont indicatifs, comme mentionné dans la doctrine référencée BOI-BIC-CHAMP-40-20 paragraphe n°160 ; - le montant des loyers versés par des locataires d’appartements situés dans le même immeuble, ou dans un immeuble de la même rue, sont supérieurs à celui qu’ils ont fixé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de M. D... C..., représentant Mme A... et M. B... C.... Considérant ce qui suit : Mme A... C... et M. B... C... sont propriétaires, en indivision, d’un appartement situé n°75 rue D... Fabia à Lyon, composé notamment de cinq chambres, de deux salles de bains, d’une cuisine et d’un salon. Mme C... occupe l’une des chambres et loue les quatre autres à des colocataires. M. et Mme C... ont été assujettis, au titre des années 2022 et 2023, à la cotisation foncière des entreprises à raison de ces locaux meublés proposés à la location. Par la requête n°2410813, M. et Mme C... demandent au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à leur charge au titre de l’année 2022. Par la requête n°2405908, M. et Mme C... concluent aux mêmes fins au titre de l’année 2023. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement. Aux termes de l’article 1459 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (…) / 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; (…) ». Il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice d’une exonération d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions auxquelles la loi fiscale subordonne l’avantage qu’elle institue. Pour refuser d’accorder à M. et Mme C... le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1459 du code général des impôts, le service a considéré que la condition tenant au niveau raisonnable du prix de location n’est pas remplie. Le service se réfère ainsi à la doctrine BOI-BIC-CHAMP-40-20 paragraphe n°160 fixant un plafond annuel indicatif de 142 euros par m2 pour l’année 2022 et de 147 euros par m2 pour l’année 2023, en deçà duquel le loyer perçu pour des biens meublés situés en province est toujours regardé comme raisonnable par l'administration fiscale. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2022, le loyer réclamé par les requérants pour les chambres louées était de 305 euros mensuels hors charges, soit 156,26 à 162,94 euros annuels par m2 selon la superficie louée. Au titre de l’année 2023, ce loyer était fixé à 305 euros et à 315 euros hors charges par mois pour les nouveaux occupants, soit 161,39 euros à 168,28 euros annuels par m2. Pour faire valoir que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables, les requérants se prévalent de la localisation du bien à Lyon, et de l’écart, selon eux non significatif, entre le loyer qu’ils ont fixé et les plafonds indicatifs auxquels le service se réfère. A cet effet ils produisent des annonces de chambres faisant l’objet d’une colocation dans le même quartier, qui révèlent des prix de location supérieurs à ceux qu’ils pratiquent. Ces annonces, bien que publiées en 2024, constituent un commencement de preuve du caractère raisonnable des loyers pratiqués par les requérants, insuffisamment contredit par l’administration fiscale qui se borne à faire référence aux plafonds indicatifs fixés pour l’ensemble de la province. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... doivent être déchargés de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023. DECIDE : Article 1er : M. et Mme C... sont déchargés de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à M. B... C... et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, M., Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2405908_20251216