TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405914_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 août 2024, le 8 août 2024 et le 20 août 2024, Mme C A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de grossesse ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Drôme conclut à la tardiveté de la requête et en tout état de cause à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 21 août 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 mai 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2024. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2024, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie de moins de deux années de présence en France avec sa fille mineure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle soutient y avoir rencontré son concubin en situation régulière sur le territoire national et être en situation de grossesse depuis deux mois à la date de la décision attaquée, la communauté de vie alléguée est récente à la date de la décision attaquée. De surcroit, il ne ressort pas davantage de ces pièces que la grossesse de Mme A présente des risques particuliers l'empêchant de voyager.
En outre, si elle soutient que sa mère et ses cinq frères mineurs résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que sa mère fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 1er septembre 2023. Enfin, la requérante n'établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de grossesse.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si la requérante soutient avoir fui la République démocratique du Congo afin de solliciter la protection au titre de l'asile en France car elle était exposée à des violences sexuelles et aux pressions exercées par son agresseur dans son pays d'origine, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément probant. Par ailleurs, si elle se prévaut de la violence généralisée dans la province dont elle est originaire, il ressort des termes de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas fait droit à sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
La magistrate désignée,
MA. B
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405914Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405914_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel