TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405914_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B... A... C..., représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ; 3°) d’enjoindre à défaut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande une substitution de base légale en application du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Par une lettre du 27 novembre 2025, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, Mme A... C... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Elle n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme A... C... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405914_20260120