TA788ème chambre8ème chambreDésistementCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405983_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 5 décembre 2023 portant avancement d’échelon en tant qu’il le classe au 9e échelon du grade d’attaché principal d’administration à compter du 4 avril 2023 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 8 avril 2024 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de prononcer son classement au 10e échelon du grade d’attaché principal d’administration à compter du 4 avril 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ; - il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation, dès lors qu’il a déjà bénéficié d’un avancement au 9e échelon du grade d’attaché principal d’administration à compter du 4 avril 2020 en application d’un arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 13 février 2020. Par une lettre du 6 février 2025, le recteur de l’académie de Versailles, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., attaché principal d’administration au ministère de l’éducation nationale, demande l’annulation de l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 5 décembre 2023 portant avancement d’échelon en tant qu’il le classe au 9e échelon du grade d’attaché principal d’administration à compter du 4 avril 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 8 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. B... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa demande principale, dès lors que, par un arrêté du 12 décembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles a prononcé sa nomination au 10e échelon du grade d’attaché principal d’administration à compter du 4 avril 2023. M. B... doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405983_20260409