TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405995_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 20 septembre 2024, sous le n° 2405995, Mme B C, représentée par Me Schürmann, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé et, de ce fait, a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2024. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 20 septembre 2024, sous le n° 2405996, M. D A, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé et, de ce fait, a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Gérin substituant Me Schürmann, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissants tunisiens nés 8 septembre 1977 et le 6 juillet 1980, sont entrés en France le 22 août 2022 avec leurs quatre enfants mineurs. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 3 juillet 2024, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. A et Mme C demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de l'Isère, qui n'a pas défendu dans les présentes instances, ait saisi le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de se prononcer sur les demandes de titre de séjour en litige. La seule circonstance que les arrêtés attaqués fassent mention d'un avis rendu le 19 septembre 2023 ne suffit pas à l'établir. Par suite, et dès lors que ce vice est susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions attaquées, M. A et Mme C sont fondés à soutenir que les refus de titre de séjour sont illégaux et doivent être annulés. 5. L'annulation des décisions portant refus de titre de séjour emportant, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions litigieuses, M. A et Mme C sont fondés à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2024. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. A et de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'elle les munisse, chacun en ce qui le concerne, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. A et Mme C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 3 juillet 2024 refusant à M. A et Mme C un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, chacun en ce qui le concerne, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de M. A et de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2405996
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405995_20241129
TA1322 octobre 2025
ORTA_2405995_20251022TA3114 avril 2026
DTA_2405996_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2405995_20241129