TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405995_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A... B..., représentée par la SELARL Racine Marseille, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel le maire de Vitrolles a accordé à la SNC LNC Scorpius un permis de construire n° PC 13117 23 F0029 portant sur la construction d’un ensemble de trente-six logements collectifs, sur des parcelles cadastrées section DK n°s 0040, 0050, 0051, 0052, 0039 et 0053, sises allée des Rastoubles à Vitrolles, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de la SNC LNC Scorpius la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la SNC LNC Scorpius, représentée par la SELARL URB Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la commune de Vitrolles, représentée par la SELARL MCL Avocat, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Racine Marseille, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la SNC LNC Scorpius, représentée par la SELARL URB Avocats, déclare accepter ce désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Vitrolles, représentée par la SELARL MCL Avocat, déclare accepter ce désistement et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement présenté par Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la SNC LNC Scorpius et à la commune de Vitrolles. Fait à Marseille, le 22 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405995_20251022