TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2405997_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 septembre 2024, 25 novembre 2024 et 28 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant cette notification, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de droit en ce que d'une part le préfet de la Gironde aurait dû faire application des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part en ce que l'interdiction de retour a ainsi été prise sur le fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors que le préfet ne pouvait considérer qu'elle entretiendrait des liens avec son pays d'origine alors qu'elle a obtenu la qualité de réfugiée, et d'autre part en ce qu'elle est bien réadmissible dans son pays d'origine en ce qu'elle dispose d'un titre de séjour italien en cours de validité ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il ne fixe aucun pays à destination duquel elle est en capacité de se rendre ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 31 octobre 2024. Par une décision du 29 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Par une ordonnance 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane, née le 10 novembre 1997, serait entrée sur le territoire français le 14 juillet 2023, selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision du 19 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 2 août 2024, notifiée le 13 août 2024, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 21 août 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-147, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui n'a pas à être exhaustif, mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l'intéressée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, l'arrêté, qui rappelle la date d'entrée en France de la requérante ainsi que ses démarches auprès de l'administration, mentionne la circonstance que si la présence de Mme C sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle n'a été justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et l'intéressée ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Les décisions litigieuses sont par suite suffisamment motivées, sans que cette motivation ne présente un caractère stéréotypé. En outre, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que les décisions litigieuses seraient entachées d'un défaut d'examen, en particulier au regard de la situation familiale et des craintes alléguées par Mme C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. Sur les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332- 1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ". 6. Il résulte de ces dispositions que la remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union d'un étranger titulaire d'une carte de résident délivrée par cet Etat est une simple faculté, et non une obligation. Par suite, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de sa qualité de ce qu'elle a obtenu une carte de résident au titre de sa qualité de réfugiée en Italie pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit ni à se prévaloir subséquemment de l'illégalité de cette décision au soutien de son recours contre la décision prononçant une interdiction de retour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 8. Mme C, qui se borne à se prévaloir de la scolarisation de ses deux enfants mineurs en France, circonstance qu'elle justifie au demeurant par des certificats de scolarité édités postérieurement à la décision litigieuse, ne fait état d'aucune circonstance nécessitant la prolongation du délai de départ qui lui a été accordé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision fixant le délai de départ à trente jours d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, Mme C, célibataire et arrivée récemment sur le territoire français, se borne à se prévaloir de ce qu'elle réside en France avec ses enfants et qu'elle ne possède plus de liens avec son pays d'origine en raison de la reconnaissance par l'Italie de sa qualité de réfugiée. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire obstacle à son éloignement, l'intéressée ne démontrant en outre aucun autre lien particulier sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme C justifie, de par sa qualité de réfugié, avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, elle ne démontre en revanche pas en être dépourvue avec l'Italie, où elle dispose d'une carte de résident. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant les décisions restant en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 10. En quatrième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants, avec lesquels elle est entrée sur le territoire français. En outre, il n'est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en cas d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde n'a pas entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 12. Si Mme C indique que des sévices sexuels lui ont été infligés dans son pays d'origine et que la décision fixant le pays destination méconnait ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas la réalité des risques allégués, quand bien même de tels risques auraient été reconnus par les autorités italiennes. Le moyen doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rivière et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le président-rapporteur, D. Katz L'assesseur le plus ancien, D. Fernandez La greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2405997
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TA3320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405997_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2405997_20250220
Données disponibles
- Texte intégral