TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406002_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Il soutient qu’il est marié à une ressortissante française, qu’ils ont trois enfants dont un polyhandicapé et que sans titre de séjour, il ne peut trouver du travail. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 25 décembre 1984, a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes en qualité de conjoint de français. Par une décision du 2 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». En vertu de l’article L. 412-1 du même code : « (…) la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». Au sens de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article L. 312-2 de ce code dispose : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». L’article L. 312-3 du même code énonce : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet était fondé à lui refuser un titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif de son entrée irrégulière. 5. En second lieu, si le requérant soutient être le père de trois enfants issus de son union avec son épouse française dont l’un serait en situation de polyhandicaps, il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Sorin, première conseillère, Mme Raison, première conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé G. THOBATY La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 septembre 2025
ORCA_25PA01244_20250925CAA783 février 2026
ORCA_24VE01886_20260203TA068 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406002_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2406002_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel