CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 février 2026
- ECLI
- ORCA_24VE01886_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400499 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juillet 2024 et 18 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Siran, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler cette décision ; 4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une omission à statuer ; il est irrégulier en ce qu’il n’a pas visé le mémoire en production de pièces produit le 7 mai 2024 ; la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle justifie de sa présence en France depuis dix années et que le préfet était par conséquent tenu de saisir la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 11 juillet 2022. Conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de Mme A.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué, par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de l’Essonne a expressément refusé à Mme A... le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. La décision expresse prise par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de la requérante s’est nécessairement substituée à la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur cette demande. Par un jugement n° 2406002, 2406003 du 14 octobre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté précité du 20 juin 2024. Dans ces conditions, la requête d’appel de Mme A... est dépourvue d’objet. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dès lors qu’il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.... Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 3 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORCA_24VE01886_20260203
Données disponibles
- Texte intégral