TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406004_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B C, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé le 6 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré régulièrement en France en avril 2015, qu'il travaille depuis 2019 sous contrat à durée indéterminée, qu'il a entrepris des démarches en vue de bénéficier d'un titre de séjour, qu'il a dû saisir le présent tribunal pour obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, lequel lui a été accordé le 18 octobre 2022, qu'il a reçu lors de cette convocation une attestation de dépôt valable douze mois, mais aucun récépissé, qu'il lui a été demandé des pièces le 22 mars 2023 qui ont été transmises le 28, et qu'il n'a plus eu aucune nouvelle depuis, de sorte qu'une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'un contrôle d'identité entraînant une obligation de quitter le territoire français, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs du 2 mai 2024, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il travaille depuis six ans pour la même entreprise et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 24 mai 2024 " en vue de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour ". Par un mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2024, M. C, représenté par Me Monconduit, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2405661, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Suntroya, représentant M. C, absent, qui rappelle qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 18 octobre 2022, qu'il n'a reçu qu'une attestation de dépôt mais pas de récépissé, qu'il lui a été demandé le 5 mars 2023 des pièces complémentaires qui ont été renvoyées le 28 mars 2023, qu'il n'a plus eu de nouvelles depuis, qu'une décision implicite de rejet existe donc bien, qui relève que la convocation pour le 24 juin est encore pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et qui sollicite qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne qui indique qu'un récépissé ne sera délivré à l'intéressé que sous réserve de la complétude du dossier. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 10 novembre 1981 à Sbouya (Région de Guelmim-Oued Noun), entré en France le 5 avril 2015 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2017. Il a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juillet 2018. Il s'est maintenu sur le territoire après ces décisions et a été en mesure de renouveler son passeport auprès des autorités consulaires marocaines en France en juin 2020. Depuis le 28 mars 2018, il travaille pour la société " Super Orient " de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) comme employé polyvalent, sous contrat à durée indéterminée depuis le 7 janvier 2019. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne en 2022, un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'a obtenu ce rendez-vous que le 18 octobre 2022, date à laquelle il lui a été remis une " attestation de dépôt " mais pas de récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Le 22 mars 2023, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont demandé d'actualiser son dossier en fournissant des documents plus récents. Il a communiqué ces pièces le 28 mars 2023. Il n'a plus eu aucune nouvelle depuis cette date. Par une lettre du 6 février 2024, par l'intermédiaire de son conseil, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé, demande restée sans réponse. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour, il a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de communication de ses motifs le 7 mai 2024 et, par une requête du même jour, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite. Par une requête du 16 mai 2024, il demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Postérieurement à sa requête, soit le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C pour le 24 juin 2024 " en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne : 2. La préfète du Val-de-Marne, dans son mémoire enregistré le 24 mai 2024, conclut au non-lieu à statuer au motif que l'intéressé serait convoqué pour le 24 juin 2024 " en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour ". Or, un tel dépôt a déjà été effectué le 18 octobre 2022, date à laquelle une attestation de dépôt a été délivrée à l'intéressé par ses services et, si des pièces complémentaires ont été demandées à l'intéressé le 22 mars 2023, qui ont été communiquées dès le 28 mars 2023. Il ne saurait donc lui être demandé au requérant de déposer à nouveau un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, l'administration disposant déjà d'un dossier complet depuis cette dernière date. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être écartées. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, M. C est entré en France il y a près de dix ans, travaille depuis six ans en contrat à durée indéterminée pour la même entreprise qui a sollicité à son profit une autorisation de travail et a engagé depuis plusieurs années des démarches en vue de voir régularisée sa situation administrative. De plus, il a déjà déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par la préfète du Val-de-Marne le 18 octobre 2022. Il doit être considéré comme faisant valoir les circonstances exceptionnelles mentionnées au point précédent. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Aux termes également de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 8. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2022, M. C a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne. Celle-ci lui a demandé de compléter son dossier le 22 mars 2023, ce qu'il a fait le 28 mars 2023. Aucune réponse n'a été apportée par la préfecture du Val-de-Marne et c'est donc à bon droit que M. C a considéré, quatre mois plus tard, qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par un courrier du 7 mai 2024, il en a donc demandé la communication des motifs à la préfète du Val-de-Marne. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans le délai d'un mois ni même dans le cadre de la présente requête, la préfète du Val-de-Marne se contentant de convoquer à nouveau l'intéressé pour le 24 juin 2024 " en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ", alors que ce dépôt a déjà été effectué il y a plus de dix-huit mois et un dossier complet étant en sa possession depuis plus d'un an. 10. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 14. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 15. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C un titre de séjour, implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de sept jours. Sur les frais du litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 7 mai 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406004
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406004_20240627
Données disponibles
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