TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406004_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif formé contre la décision de cette agence du 20 décembre 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 1er août 2025, envoyé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, la requérante a été invitée à indiquer, dans un délai d’un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s’être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». Mme A... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 1er août 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, a été mis à disposition le 1er août 2025 sans être consulté. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice, Mme A... est ainsi réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours à compter du 1er août 2025, date de mise à disposition du document. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, aucune confirmation de ses conclusions n’étant intervenue dans le délai imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de la présente requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 16 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406004_20251016