TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406010_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. F B, représenté par Me Tostado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le consul général de France à Zurich lui a demandé la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le convoque dans les services du consulat général de France à Zurich le 28 mars 2024 et qu'en l'absence d'observations, un procès-verbal sera établi et ses titres seront invalidés, d'une part, et que le retrait de ses titres risque de lui faire perdre son permis de séjour en Suisse ce qui aura des conséquences irréversibles sur son droit au séjour, et également pour conséquences de faire obstacle à l'exercice de son activité professionnelle en Suisse, de s'y établir, d'effectuer les actes de la vie courante et de se déplacer librement en Suisse, en France et à l'étranger, d'autre part ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que la décision litigieuse est entachée d'incompétence, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle porte une atteinte à la liberté d'aller et venir, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, et qu'elle viole son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que par une décision du 19 mars 2024, a été suspendue la décision de demande de restitution des titres de M. B, dans l'attente de l'examen de la requête en matière d'état civil de Mme C par le tribunal judiciaire de Nantes. II. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tostado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le consul général de France à Zurich lui a demandé la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le convoque dans les services du consulat général de France à Zurich le 28 mars 2024 et qu'en l'absence d'observations, un procès-verbal sera établi et ses titres seront invalidés , d'une part, et que le retrait de ses titres risque de lui faire perdre son permis de séjour en Suisse ce qui aura des conséquences irréversibles sur son droit au séjour, et également pour conséquences de faire obstacle à l'exercice de son activité professionnelle en Suisse, de s'y établir, d'effectuer les actes de la vie courante et de se déplacer librement en Suisse, en France et à l'étranger, d'autre part ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que la décision litigieuse est entachée d'incompétence, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle porte une atteinte à la liberté d'aller et venir, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, et qu'elle viole son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que par une décision du 19 mars 2024, a été suspendue la décision de demande de restitution des titres de Mme B, dans l'attente de l'examen de la requête en matière d'état civil de Mme C par le tribunal judiciaire de Nantes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes, enregistrées sous les nos 2406002 et 2406004, tendant à l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les deux affaires, initialement audiencées, ont été radiées du rôle. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, né le 23 juin 1986, et Mme A B, née le 21 septembre 1989, qui résident tous en Suisse, se déclarent ressortissants franco-américains, par lien de filiation maternelle. Leur mère, Mme D E, née le 26 juin 1957 à Saïgon au Vietnam, a toutefois fait l'objet d'une enquête judiciaire pour faits d'usurpation d'identité et tentative d'obtention indue de document administratif, une autre femme résidant à Lyon détenant le même état civil. Cette procédure a été classée sans suite par le vice-procureur près du tribunal de grande instance de Lyon le 17 mars 2016 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Par des décisions du 20 et 27 janvier 2022, le consul général de France à Zurich a demandé à M. B et à Mme B de restituer leur passeport et leur carte d'identité au motif que les services du ministère de l'intérieur avaient estimé, le 7 août 2013, que leur mère n'était pas la titulaire de l'identité de D C et, par conséquence, qu'ils ne pouvaient revendiquer la nationalité française sur un autre fondement que la filiation maternelle. Ces procédures de retrait ont été suspendues par le consulat général de France à Zurich le 19 juillet 2022. Par deux décisions du 28 février 2024, le consul général de France à Zurich leur a de nouveau demandé de restituer leurs titres d'identité. Par leurs requêtes, M. B et Mme B demandent la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Les requêtes nos 2406004 et 2406010, présentées par M. B et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que le 19 mars 2024, postérieurement à l'introduction de leur requête par M. B et Mme B, le consulat général de France à Zurich a suspendu la procédure de restitution de leurs titres d'identité, dans l'attente de l'examen de la requête en matière d'état civil de Mme D E par le tribunal judiciaire de Nantes. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions du 28 février 2024, ainsi que celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction des requêtes de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, Mme A B et au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2406004-2406010/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2406010_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel