TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406014_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme E..., représentée par Me Bazin, demande au tribunal : d’annuler la décision du 16 février 2024 du ministre de l’intérieur lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère suffisant de ses ressources pour couvrir ses frais d’études dès lors que sa mère et sa tante subviennent à ses besoins ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que son projet d’études est cohérent. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante béninoise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 20 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2303850 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C.... Par une décision du 16 février 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le projet d’études de la demanderesse ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, et de ce que, d’autre part, elle n’a pas justifié disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. En premier lieu, d’une part, il ressort du jugement n° 2303850 du 5 février 2024 précité que le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C.... D’autre part, il ressort de la décision du 30 mai 2022 portant délégation de signature (direction de l’immigration) du directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur publié au Journal officiel du 1er juin 2022 que M. A... B..., signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation au nom du ministre de l’intérieur pour signer « les mémoires en défense et les décisions de refus de visas d'entrée en France ». Dans ces conditions, M. A... B... disposait d’une compétence pour signer la décision du ministre de l’intérieur du 16 février 2024 portant refus de délivrance d’un visa à Mme C... prise après le réexamen de la demande de l’intéressée sur injonction du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait. En second lieu, aux termes du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019, visée ci-dessus : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Si la requérante produit une attestation de virement irrévocable, datée du 9 septembre 2022, faisant état de ce que la somme de 615 euros lui sera versée mensuellement pendant douze mois pour financer son projet d’études, il ressort des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’un bail de location en France avec un loyer mensuel s’élevant à 374,77 euros. En outre, si Mme C... fait valoir que sa mère et sa tante la prennent en charge financièrement, elle se borne à produire des documents relatifs aux revenus et à la propriété de sa mère non-traduits en français, sans que celle-ci ou que la tante de la demanderesse n’atteste la prendre en charge. Dans ces conditions, Mme C... ne peut être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa au motif qu’elle n’a pas justifié disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif et le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du motif tiré de ce que le projet d’études de la demanderesse ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste doit donc être écarté comme étant inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Ossant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 20225. Le rapporteur, L. OSSANT La présidente, P. PICQUET La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2406014_20251222
Données disponibles
- Texte intégral