CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02739_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Var décidé de sa réadmission auprès des autorités espagnoles. Par un jugement n° 2406014 du 24 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administrative de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à un examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de réadmission auprès des autorités espagnoles est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet aurait dû examiner la demande et le droit au séjour du requérant au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit à la liberté de circulation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Var décidé de sa réadmission après des autorités espagnoles. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B D, directrice de cabinet du préfet du Var, qui a reçu, par un arrêté préfectoral n° 2024/13/MCI du 12 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation à l'effet de signer, lorsqu'elle assure le service de permanence, " les mesures d'éloignement relevant de la compétence du représentant de l'Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. C tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant la première juge, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, aux points 5, 9 et 10 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C soutient être entré régulièrement sur le territoire le 14 juin 2024 en provenance de l'Espagne sous couvert de son titre de séjour espagnol et s'être installé en France depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses écritures et du procès-verbal d'audition du 17 juin 2024, que l'intéressé s'est rendu en France pour passer quatre jours de vacances, qu'il s'est constitué une vie privée et familiale en Espagne, qu'aucun membre de sa famille ne réside en France et qu'il a déclaré vouloir retourner en Espagne. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant remise aux autorités espagnoles aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à son droit à la liberté de circulation, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 26 février 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02739_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24MA02739_20250226