TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 6ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2406026_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 et des mémoires enregistrés le 7 mars 2025 et le 23 janvier 2026, M. B... D..., représenté par Me Ouvrelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il appartient au Conseil national des activités privées de sécurité de justifier de l’habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; - la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ; - la signature apposée ne permet pas de justifier la qualité de son signataire, ce qui entache d’incompétence la décision attaquée et méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ; - aucun récépissé ne lui a été délivré en méconnaissance de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer la carte professionnelle au motif qu’il aurait commis des faits qui seraient incompatibles avec l’exercice du métier d’agent de sécurité, et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Ouvrelle, assisté de Mme A..., élève avocate, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... D... a sollicité le 20 février 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité mention « Transport de fonds - agent de convoyage de fonds ». Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 20 avril 2024. Par la décision contestée du 10 juillet 2024, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ». 3. A l’appui des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et d’un vice de forme, M. D... soutient que la signature de Mme C..., déléguée territoriale, signataire de la décision en litige, a été apposée à l’aide d’une reproduction dématérialisée de signature, en l’espèce une version scannée de sa signature, et non de façon manuscrite ou selon un procédé de signature électronique conforme à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant produit, à l’appui de cette affirmation, une capture d’écran faisant apparaitre, d’une part, une résolution inférieure du cartouche comprenant les nom et prénom du signataire ainsi que sa signature, et, d’autre part, l’insertion d’une image numérisée de cette signature. Or, le Conseil national des activités privées de sécurité ne conteste pas qu’il s’agit d’une signature scannée ni ne produit aucun élément permettant d’établir que Mme C... aurait elle-même apposé cette signature, ce que M. D... conteste, ni même que celle-ci aurait assumé cette signature et ainsi endossé la responsabilité de l’acte contesté. Dès lors que la décision litigieuse n’entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et que le procédé consistant en l’insertion de l’image numérisée d’une signature ne saurait être considéré comme une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant revêtue d’une signature régulière. Par suite, alors qu’un tel procédé, en l’absence de tout élément fourni en défense, ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision auquel elle s'attache, M. D... est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait à la fois les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d’incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 10 juillet 2024. 5. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de renouvelement de carte professionnelle d’agent de sécurité privée mention « Transport de fonds - agent de convoyage de fonds » présentée par M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 10 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de délivrance de carte professionnelle de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités de sécurité privées versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B... D... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, P. BoulayLe président, F.-X. Pin Le greffier, R. Esmail La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2406026_20260505