TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501424_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2406026 du 21 août 2024 afin d'enjoindre à la préfète de l'Isère de : - lui délivrer un récépissé valable six mois justifiant de la régularité de son séjour durant l'instruction de sa demande et l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, Me Miran, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme qui sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient n'avoir pu obtenir un entretien en préfecture en vue du renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour, qui expire au 19 février 2025, et que sa demande de titre de séjour n'a toujours pas été réexaminée, malgré l'expiration du délai fixé par le tribunal pour ce faire, depuis le 21 octobre 2024. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2406026 du 21 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 février 2025 à 10 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villard, juge des référés ; - et les observations de Me Miran, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Par une ordonnance n° 2406026 du 21 août 2024 le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. A B tendant au renouvellement de son titre de séjour, déposée le 8 janvier 2024. Il lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2.M. B saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère, d'une part, de lui délivrer un document provisoire valable six mois justifiant de la régularité de son séjour durant l'instruction de sa demande et l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4.Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". L'article L. 911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5.Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 6.Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, que si M. B a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour valables du 6 septembre 2024 au 19 février 2025, la dernière qui lui a été délivrée a expiré depuis dix jours à la date du présent jugement, et il n'a toujours pas été procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé. 7.Ainsi, les mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance n° 2406026 du 21 août 2024 n'ont pas été exécutées. Ce défaut d'exécution justifie la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu, d'une part, d'en modifier le dispositif et de prescrire à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B d'ici le 7 mars 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, valable pour une durée de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu, d'autre part de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir également cette mesure d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9.Il y a lieu, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Miran, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n° 2406026 du 21 août 2024 est modifié comme suit : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère, d'une part, de délivrer à M. B d'ici le 7 mars 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, valable pour une durée de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'autre part, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une décision explicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. " Article 3 : Sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 1 200 euros à Me Miran en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la même somme sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le juge des référés, N. Villard La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3828 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501424_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501424_20250228
Données disponibles
- Texte intégral