TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406045_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Market Notre Dame, représentée par Me Darras, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2024-22 du 16 septembre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de son établissement situé 12 rue de Paris à Nice (06300) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : 1°) la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence de la mesure de fermeture litigieuse sur la situation financière de l'entreprise ; elle risque d'être placée dans une situation de dépôt de bilan ; 2°) s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée ; - l'arrêté vise l'article L.1417-1 du code de la santé publique abrogé par l'ordonnance n°2016-462 en date du 14 avril 2016 ; il vise l'article L.3421-1 du même code relatif à l'usage illicite de substances ou plantes classés comme stupéfiants ainsi que l'article 222-37 du code pénal, alors qu'aucune poursuite judiciaire n'a été prise à l'encontre du salarié de la société requérante ; l'article L.3332-15 du code de la santé publique est visé sans pour autant identifier les dispositions qui seraient applicables au cas de l'espèce ; il vise l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2015 n°2015-96 portant règlement général de police des débits de boissons dans le département des Alpes-Maritimes dont l'article 14 indique les sanctions administratives qui peuvent être prononcées en cas de non-respect des lois et règlements en vigueur et, s'agissant des établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées, renvoie à l'article L.332-1 du code de la sécurité intérieure ; or, l'épicerie dont s'agit devant être considérée comme un établissement de vente à emporter de boissons et alcool, dans ce cas précis, la durée maximale de la sanction de fermeture administrative est de trois mois ; - aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre du président de la société requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est démontrée par la production d'aucun élément, d'autant que la société requérante possède un autre établissement qui a pu écouler le stock de l'établissement fermé et emploi le même salarié ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué pris après de multiples infractions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n°2406044 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - les observations de Me Pulici substituant Me Darras, représentant la société requérante, et celles de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la société Market Notre Dame ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Market Notre Dame doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Market Notre Dame est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Market Notre Dame et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2406045
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406045_20241114
Données disponibles
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