TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2406060_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403565 du 3 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. B au présent tribunal. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2024 et 14 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la communication de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, - les observations de Me Namigohar, représentant M. B. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet des Yvelines a obligé M. D B, de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la production de son entier dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. L'arrêté préfectoral contesté ayant été produit, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. D B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A C, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaque que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 8. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B se prévaut de résider sur le territoire français et de pouvoir justifier d'une intégration professionnelle, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune attache sur le sol français alors que son épouse et ses enfants résident en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté comme infondé. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé. 11. En second lieu, le préfet des Yvelines a refusé un délai de départ volontaire à M. B, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. B, qui se borne à se prévaloir de son intégration sociale et professionnelle, ne conteste pas utilement ce motif. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. B, s'il se prévaut de risquer pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas la réalité de ce risque par la seule production de photographies non datées et non contextualisées. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé. 16. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. 18. Le préfet des Yvelines a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. D'autre part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Namigohar et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406060_20250212
TA7628 avril 2026
DTA_2403565_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2406060_20250212