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TA35 · Eloignement urgent — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406081_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2406081, M. I G, représenté par Me Jincq-Le-Bot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Finistère l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2406082, Mme H F, représentée par Me Jincq-Le-Bot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Finistère l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2406085, M. A G, représenté par Me Jincq-Le-Bot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Finistère l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de M. E, représentant le préfet du Finistère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré a été enregistrée les 25 et 29 octobre 2024 pour le n° 2406081. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2406081, n° 2406082 et n° 2406085 présentées pour M. G, Mme F et M. G présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. G, Mme F et M. G justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 3. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 22 mars 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. Les arrêtés visent les articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet et dont le délai d'exécution est expiré et la perspective raisonnable de leur départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. M. G fait valoir son état de santé à la suite d'une opération de pose d'une prothèse oculaire mais en se bornant à produire le compte-rendu de cette opération de juillet 2023 sans même faire état de soins actuels, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté le concernant serait illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En se bornant à indiquer que leur retour en Géorgie les exposerait à des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément au soutien de leurs allégations, M. G, Mme F et M. G n'établissent pas, en tout état de cause, que les arrêtés portant assignation à résidence seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 9. En se bornant à se prévaloir de son opération de juillet 2023 dont a bénéficié M. G, du polissage de sa prothèse chaque année et du renouvellement de cette prothèse dans quelques années, et de ce qu'ils disposent d'un logement, M. G, Mme F et M. G n'établissent pas que les mesures contraignantes prises par le préfet au titre de l'assignation à résidence pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent et ne permettraient notamment pas à M. G de se présenter aux soins oculaires ponctuels dont il fait état. Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient une atteinte excessive à leur droit d'aller et venir doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G, Mme F et M. G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2024 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G, Mme F et M. G présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. G, Mme F et M. G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2406081 de M. G, n° 2406082 de Mme F et n° 2406085 de M. G sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, à Mme H F, à M. A G et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2406081, 2406082, 2406085
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406081_20241113
Données disponibles
- Texte intégral