TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2406082_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’être dégrevée de la taxe foncière mise à sa charge pour l’année 2024 pour un montant de 1 606 euros au titre d’un logement sis 1 rue du Garric à Cavanac. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la direction des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Par un courrier du greffe du 5 février 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements… ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 2. Mme B... a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 5 février 2025 dont il a été accusé réception le 10 février suivant. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 9 février 2026. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2026. La greffière, P. Albaret
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2406082_20260209