CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01874_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2406082 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Lavie, demande à la cour d’annuler le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il soutient que : le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet a méconnu le principe de la présomption d’innocence ; il remplit les conditions posées par la circulaire du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025, relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui d’une part, sont entrées en vigueur postérieurement à l’arrêté contesté et, qui d’autre part, ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A... tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe de la présomption d’innocence, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2, 4 et 8 de son jugement. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, des bulletins de salaire pour une période courant de septembre 2024 à mai 2025, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 décembre 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01874_20251222
TA349 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01874_20251222