TA355ème Chambre5ème ChambreSursis À StatuerCitée 2×
TA35 · 5ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406083_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2024, 27 février 2025 et 7 mai 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le n° 2406083, Mme D B, M. A B et Mme F B, représentés par la société d'avocats Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de Ploemeur a incorporé au patrimoine de sa commune les parcelles cadastrées section AC n°152, section EV nos 23, 36, 37, 54, 215, 218, 252, 253 et section EW n°410. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une partie des parcelles incorporées ; - la commune ne pouvait incorporer les parcelles mentionnées à son patrimoine sans recourir à une procédure d'expropriation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2025 et 6 mai 2025, la commune de Ploemeur, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2024, 27 février 2025 et 7 mai 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le n° 2406673 Mme E C, représentée par la société d'avocats Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de Ploemeur a incorporé au patrimoine de sa commune les parcelles cadastrées section AC n°152, section EV nos 23, 36, 37, 54, 215, 218, 252, 253 et section EW n°410. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'une partie des parcelles incorporées ; - la commune ne pouvait incorporer les parcelles mentionnées à son patrimoine sans recourir à une procédure d'expropriation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 6 mai 2025, la commune de Ploemeur, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Hauuy, pour la commune de Ploemeur. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2406083 et n° 2406673, présentent à juger des questions de droit et de fait semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. La commune de Ploemeur a, par délibération de son conseil municipal du 19 juin 2024, décidé d'incorporer dans son domaine les parcelles cadastrées section AC n°152, section EV nos 23, 36, 37, 54, 215, 218, 252, 253 et section EW n°410 présumées sans maître, en application des articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Par arrêté du 9 septembre 2024, le maire de Ploemeur a constaté l'incorporation de ces parcelles dans le patrimoine de la commune. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. 3. La commune de Ploemeur fait valoir que les requérants sont irrecevables à demander l'annulation de l'arrêté contesté, faute de justifier de leur qualité de propriétaires des parcelles concernées. Les requérants soutiennent pour leur part, pour contester la légalité de ce même arrêté, être propriétaires des mêmes parcelles. 4. D'une part, selon l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : / () 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ". Les dispositions de l'article L. 1123-3 de ce code, qui fixent les modalités d'acquisition de tels immeubles, prévoient que dans un délai de six mois à compter de la date d'accomplissement de la dernière des mesures de publicité de l'arrêté fixant la liste des biens sans maîtres, " la commune () peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire (). A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat ". 5. La délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune, sur le fondement de ces dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui sont présumés sans maître, de même que l'arrêté du maire constatant cette incorporation à l'issue de la procédure qu'elles instituent, ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 7. Pour établir leur qualité de propriétaires, les requérants produisent un acte de partage des anciens communs du village de Saint-Adrien datant du 13 mars 1876 ainsi que différents documents attestant de droits successoraux. L'appréciation de la recevabilité et du bien-fondé des requêtes dépend de savoir si, à la date de l'arrêté attaqué et à celle des requêtes, les requérants étaient, en tout ou partie, propriétaires d'une ou de plusieurs des parcelles en litige. Cette question présente à juger, au vu des diverses pièces produites pour justifier tant du partage intervenu en 1876 que de la succession des acquéreurs allégués, une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. 8. Il y a lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur les requêtes des consorts B et de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 pris par le maire de Ploemeur, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lorient se soit prononcé sur cette question préjudicielle. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes des consorts B et de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 pris par le maire de Ploemeur jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lorient se soit prononcé sur la question de savoir si les requérants sont propriétaires d'une ou de plusieurs des parcelles concernées par l'arrêté attaqué. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'à la fin des instances. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, Mme D B, première dénommée, à la commune de Ploemeur et au président du tribunal judiciaire de Lorient. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, où siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le président rapporteur, Signé N. Tronel L'assesseur le plus ancien, Signé F Terras. La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2406083, 2406673
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2406083_20250603