TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA95 · 7ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406673_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le séjour : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'indique pas si le requérant peut voyager sans risque ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision lui refusant le séjour elle-même illégale ; - elle est dénuée de base légale en ce qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français car il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire enregistré le 30 août 2024, a été produit pour M. A B et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 18 mai 1999, est entré sur le territoire français le 7 janvier 2022 avec un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 10 septembre 2022. Il a sollicité, le 11 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour pour soins au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 4 avril 2024, dont M. A B demande l'annulation en toutes ses dispositions, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 6 de cet arrêté du 27 décembre 2016 précise les éléments qui doivent figurer dans l'avis médical : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 février 2024 au vu duquel le préfet des Hauts-de-Seine s'est prononcé, mentionne qu'au regard des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sur ce point, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces que M. A B souffre d'un trouble du comportement avec agressivité, qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation pour soins psychiatriques sans consentement décidée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 12 janvier 2022 au 26 janvier 2022 dans le cadre d'une rechute psychotique et qu'il a été pris en charge en juillet 2022 par le pôle santé mentale de l'hôpital Max Fourestier de Nanterre. Il suit un traitement composé de Risperdal 4 milligrammes, de Seresta 10 milligrammes, d'Imovane 7,5 milligrammes et d'une injection intra musculaire mensuelle de Xeplion 150 milligrammes. Si M. A B soutient, en se prévalant d'un certificat médical du 10 mai 2024, postérieur à la décision attaquée, établi par un psychologue clinicien certifiant que le neuroleptique Xeplion n'est pas disponible en République Démocratique du Congo, il n'est pas précisé que ce produit n'est pas substituable par d'autres neuroleptiques disponibles dans ce pays alors qu'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels que des médicaments utilisés dans les troubles psychotropes et les troubles de l'humeur sont disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. 6. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il est né en France, qu'il est entré sur le territoire en 2022 et que ses frères et sœurs sont de nationalité française et présents sur le territoire français avec sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que le requérant a vécu pendant vingt-deux ans dans son pays d'origine avec son père, qu'il n'a pas mentionné disposer de membre de sa famille en France dans sa fiche de renseignement en date du 11 avril 2023 et que, s'il soutient que sa mère l'assiste dans ses consultations psychiatriques, le seul un certificat médical du 8 mars 2024 produit, précisant que " sa mère l'accompagne très souvent aux différentes consultations psychiatriques ", ne permet pas d'établir qu'il est dépendant de celle-ci alors qu'il était âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée et avait vécu la plus grande partie de sa vie avec son père dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 6, le requérant n'apportant aucun élément susceptible d'établir qu'il pourrait obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le moyen tiré de ce que la délivrance d'un tel titre ferait obstacle à la mesure d'éloignement doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. 11. En l'espèce, l'arrêté attaqué se borne à indiquer que M. A B est présent en France depuis 2022, qu'il est célibataire et sans enfant et que ses liens sur le territoire français ne sont pas intenses et stables. Il n'est pas allégué que sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, ni qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A B, qui établit disposer en France de plusieurs membres de sa famille et notamment sa mère, est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 4 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La présidente-rapporteure, signé E. Drevon-Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé L. MoinecourtLa greffière, signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 novembre 2024
DTA_2406673_20241121TA3528 novembre 2024
DTA_2406674_20241128TA0627 février 2025
DTA_2406673_20250227TA957 mai 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2406673_20250507