TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2406673_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme G F, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me Oloumi, représentant Mme F, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté du 22 juin 2024 a été signé par M. A C, chef du pôle contentieux, lequel a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux, en vertu d'un arrêté n°2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, par suite, être écarté. 2. En deuxième lieu, si Mme G F, épouse E, de nationalité géorgienne, née le 5 juin 1987, qui déclare être entrée en France en 2017 avec son époux et de leur fille née en Allemagne, soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté litigieux d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'il vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué mentionne également, en tant que de besoin, les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante qui tient en peu de mots, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et de sa situation familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d'une prétendue insuffisance de motivation de la décision querellée ou de défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés. 3. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que son enfant, née en 2016 en Allemagne est un garçon, cette circonstance n'est toutefois qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a bien visé les dispositions pertinentes et les considérations de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. En l'espèce, si Mme F se prévaut de la scolarisation en France de sa fille mineure, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de la séparer de cette dernière, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme B, , première-conseillère, Mme D, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, signé V. B La greffière, signé Ch. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2406673
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2406673_20250227
Données disponibles
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