TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2406123_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ou un titre de séjour étudiant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Hmad, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 mai 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. M. A a été pris en charge après l'âge de 16 ans par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé à compter du 24 novembre 2020, puis par jugement du 5 avril 2022 prononcé par le juge des enfants de D confirmé par un jugement du juge des enfants de C le 21 juin 2022. Il a sollicité dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, une demande d'admission au séjour le 28 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conclu un contrat d'accueil social jeune majeur à compter du 5 janvier 2021 qui lui a permis d'engager des études en 2021-2022 en vue d'obtenir un CAP au lycée professionnel polyvalent Blaise Pascal de Colmar sans qu'il obtienne son diplôme à l'issue de sa scolarité. Il a ensuite bénéficié d'une inscription au centre de formation des apprentis Métropole Nice Côte d'Azur afin de préparer un CAP métiers de la coiffure, et a signé deux contrats d'apprentissage dans le domaine puis dans celui de la restauration, sans toutefois que les documents qu'il produit attestent du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Si le requérant soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, il ne conteste toutefois pas qu'il ne suit plus de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, si le requérant conteste être défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol en réunion commis en juillet 2022, de dégradation de bien d'autrui par des moyens dangereux pour les personnes commis en décembre 2022, pour usage illicite de stupéfiants en 2023, il ne conteste pas en revanche avoir des problèmes de comportement avec les autres jeunes de sa structure d'accueil mentionnés dans le rapport de la structure d'accueil transmis au préfet. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer pour ce motif un titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A se prévaut de son entrée en France en juillet 2021, à l'âge de 16 ans, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de ce que la décision en litige le privera de la possiblité de reprendre ses études dans le pays d'origine et le conduira à interrompre les études suivies depuis 2022 en vue d'obtenir un diplôme professionnel, les pièces du dossier n'attestent pas comme il est dit au point 4 du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ni disposer de liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables en France et ne justifie pas, par son comportement d'une réelle volonté d'intégration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés plus haut, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
A. Myara N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406123_20250205
CAA3328 avril 2025
ORCA_24BX02894_20250428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2406123_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel