CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 28 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02894_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat de police de Périgueux, les lundi, mercredi et vendredi entre 9h30 et 10h00 et d'être présent à son domicile chaque jour entre 6 heures et 8 heures. Par un jugement no 2406123-2406171 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. C, représenté par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire, pris dans son ensemble : - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il souffre d'une pathologie cardiaque qui nécessite une intervention chirurgicale en France, qu'il vit avec son épouse, Mme B, ressortissante de nationalité française et qu'aucune convocation de comparaitre devant la justice ne lui été remise à la suite de la levée de sa garde à vue le 27 septembre 2024 et que l'affaire a été classée sans suite ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est aujourd'hui en France avec sa compagne de nationalité française, que s'il a quitté l'Algérie pour venir chercher une vie meilleure en France c'est qu'il n'a plus de vie privée et familiale dans son pays d'origine et qu'il est parfaitement intégré dans la société ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/003215 du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 9 avril 1988 est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations. Le 26 septembre 2024, il a fait l'objet d'une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l'irrégularité de son séjour a été constatée. Le préfet de la Dordogne a alors pris à son encontre un arrêté en date du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et un second arrêté par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Périgueux les lundi, mercredi et vendredi entre 9h30 et 10h00 et d'être présent à son domicile chaque jour entre 6 heures et 8 heures. M. C relève appel du jugement n° 2406123 du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En appel, M. C reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. S'il produit nouvellement une attestation, au demeurant non datée, qui émanerait de son épouse laquelle déclare qu'elle est toujours en couple avec son mari, qu'ils partagent une vie commune épanouie, qu'il est responsable, sérieux et sympathique, qu'elle souhaite que sa situation administrative soit régularisée pour qu'il puisse travailler, cet élément, au demeurant postérieur à l'arrêté litigieux, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 28 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 février 2025
DTA_2406123_20250205CAA3328 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02894_20250428
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORCA_24BX02894_20250428