TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulDésistementCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406124_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat. Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le recours est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l’audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat. 2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. La magistrate désignée, Signé S. Caselles Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2405936_20260128TA1316 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406124_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406124_20260316