TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406141_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B représenté par Me Mériau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Mériau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est d'une part présumée puisqu'il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; et, d'autre part, avérée dès lors que le refus dont il a fait l'objet l'a fait basculer dans une situation d'irrégularité, compromet la qualité de la prise en charge médicale dont il a besoin en raison de ses pathologies, a suscité chez lui une forte angoisse alors qu'il est déjà une personne fragile en raison de son état de santé dégradé, et a provoqué la suspension de son allocation adulte handicapé et de son allocation de retour à l'emploi le faisant basculer dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ne répondant pas à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée le 15 février 2024, a violé les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car en ne suivant pas l'avis favorable à la poursuite de ses soins pour une durée de vingt-quatre mois rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 19 juillet 2022, il a omis de prendre en considération l'exceptionnelle gravité des conséquences qu'aurait pour lui un défaut de prise en charge médicale et l'impossibilité de bénéficier de façon effective d'un traitement approprié en Algérie et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit, et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requêté doit être regardée comme dépourvue d'objet dès lors qu'il a convoqué le requérant en préfecture le 20 mars 2024 pour le 27 mars 2024 en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé l'autorisant à travailler et qu'un tel document valable jusqu'au 26 juin 2024 lui a été effectivement remis. Par un acte, enregistré le 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Mériau, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintenir ses autres conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2406142, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2024 le rapport de M. Delesalle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1972, a bénéficié de différents titres de séjour et, en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 18 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 19 juin 2023 pour un motif de santé. Il a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler qui a expiré le 18 décembre 2023 et n'a pas été renouvelé par la suite malgré plusieurs demandes en ce sens. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Par un acte, enregistré le 27 mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet de police ayant implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Mériau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où ce dernier ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de la décision du préfet de police ayant implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Mériau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où celui-ci ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mériau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera notifiée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2406141_20240328
Données disponibles
- Texte intégral