TA78Magistrat MarmierMagistrat MarmierSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · Magistrat Marmier — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406142_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 15 décembre 2020, 22 octobre 2021, 5 décembre 2021, 21 décembre 2021, 24 mai 2023, 19 juillet 2023 et 4 août 2023 et la décision 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : le capital de points de son permis de conduire n’était pas nul mais égal à 2 ; il n’a pas reçu les informations préalables aux retraits de points requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : il n’a pas été procédé à la restitution des points perdus à la suite des infractions des 22 octobre et 5 décembre 2021 ; il n’a pas reçu les informations préalables aux retraits de points requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 22 octobre 2021 et 5 décembre 2021, que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 21 décembre 2021 et 24 mai 2023 sont irrecevables dès lors que les points correspondants ont été restitués et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2024, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 4 août 2023, 22 octobre 2021, 5 décembre 2021, 21 décembre 2021, 15 décembre 2020 et 24 mai 2023 et de la décision d’invalidation du titre de conduite du 6 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 15 décembre 2020, 22 octobre 2021, 5 décembre 2021, 21 décembre 2021, 24 mai 2023, 19 juillet 2023 et 4 août 2023 et par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2024, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 août 2023, 22 octobre 2021, 5 décembre 2021, 21 décembre 2021, 15 décembre 2020 et 24 mai 2023 et de la décision d’invalidation du titre de conduite du 6 juin 2024. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document. 5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. 6. En l’espèce, s’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction du 19 juillet 2023, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire la preuve de notification de l’avis d’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté volontairement de cette amende et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, le procès-verbal produit ne comportant aucune des mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. B..., qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu ces informations, est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l’infraction relevée le 19 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 8. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B... le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points sur le permis de conduire de M. B... à la suite des infractions commises les 4 août 2023, 22 octobre 2021, 5 décembre 2021, 21 décembre 2021, 15 décembre 2020 et 24 mai 2023 et de la décision d’invalidation du titre de conduite du 6 juin 2024. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré du permis de conduire de M. B... des points à la suite de l’infraction commise le 19 juillet 2023 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement des points illégalement retirés sur le permis de conduire de M. B..., de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé A. Marmier La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marmier
- Formation
- Magistrat Marmier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2406142_20260424