TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406143_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2406143, Mme B C épouse A, représentée par Me Borie Belcour, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet délégué pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure, avec les occupants de son chef, de quitter le logement qu'elle occupe situé Cité des hirondelles, 4ème étage, appartement 245, bâtiment A19, à Marseille (13013) et appartenant à " 13 Habitat ", dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d'évacuation forcée ; 2°) d'enjoindre au bailleur social " 13 Habitat " d'opérer, par lui-même, une demande au titre de l'article 38 de la loi DALO ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1700 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme C épouse A soutient que : *l'urgence est caractérisée, dès lors que sa remise à la rue, elle et ses enfants scolarisés et en bas âge, est immédiate et irréversible ; *des doutes sérieux quant la légalité de l'arrêté attaqué sont à relever, en effet : -l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation par absence de considération de sa situation personnelle et familiale ; -l'arrêté attaqué est entaché d'une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur de fait à cet égard en l'absence de diagnostic social sur la situation matérielle de sa famille ; -l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit consécutive à l'absence de qualité à agir de " 13 Habitat " ; -l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la prétendue voie de fait. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que : *Mme C épouse A, de nationalité serbe, est entrée en France dans des conditions indéterminées ; *l'urgence n'est pas caractérisée ; d'abord, le comportement de la requérante est à l'origine de la situation dont elle se plaint, dans la mesure où, d'une part, elle était logée avec ses enfants dans un foyer d'hébergement qu'elle a quitté volontairement, d'autre part, elle est à l'origine du retrait de la porte " anti-squat " de l'appartement qu'elle occupe sans droit ni titre ; ensuite, la requérante perçoit des revenus mensuels qui se situent entre 2131 euros et 3136 euros par mois, ce qui lui permet de se loger dans le parc locatif privé ; *aucun moyen soulevé par Mme C épouse A n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; -la décision QPC 2023-1038 du 24 mars 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 ; -la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de " squat " ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 9 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : *le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions susvisées aux fins d'injonction ; *les observations de Me Borie Belcour représentant Mme C épouse A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -il a pu prendre connaissance, avant l'audience, du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône ; -le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur sa demande déposée le 21 juin 2024, la requérante sollicite devant le juge son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -s'agissant des conclusions susvisées aux fins d'injonction concernant le bailleur social " 13 Habitat ", ces conclusions sont abandonnées ; en effet, suite aux interrogations du juge des référés qui a indiqué lors de l'audience qu'il était susceptible d'opposer d'office l'irrecevabilité de telles conclusions comme étant distinctes du présent litige, son argumentation constitue en réalité un moyen reposant sur la nécessaire distinction à opérer entre la procédure judiciaire d'expulsion, qui doit être le principe, et la procédure administrative d'expulsion, qui doit être l'exception avec l'exigence d'un diagnostic social qu'un bailleur social est en mesure de réaliser lui-même ; -s'agissant de ses revenus, elle perçoit certes un montant mensuel de revenus s'élevant en moyenne à 2500 euros par mois, compte tenu notamment des différentes aides ou allocations, sociales ou familiales, qu'elle perçoit ; toutefois, avec quatre enfants nécessitant un logement de type T4, et compte tenu des exigences des propriétaires privés loueurs qui exigent du locataire un montant mensuel de revenus égal ou supérieur au triple du montant du loyer mensuel, elle ne trouve pas de logement à louer dans le parc locatif privé; elle n'avait pas d'autre choix que d'héberger sa famille dans le logement en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, de nationalité serbe, née en octobre 1982 et qui indique être en charge de quatre jeunes enfants, occupe sans droit ni titre, avec ses enfants, un logement situé Cité des hirondelles, 4ème étage, appartement 245, bâtiment A19, à Marseille (13013) et appartenant au bailleur social " 13 Habitat ". Par l'arrêté attaqué du 14 juin 2024, le préfet délégué pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la requérante de quitter ce logement dans un délai de 10 jours, sous peine d'évacuation forcée. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 publiée au journal officiel de la République française du 28 juillet 2023 - et non dans sa version dite " consolidée " disponible sur le site " Légifrance " laquelle version a de manière erronée placé la virgule figurant après le mot " principale " à la suite du mot " d'habitation " - : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 5. Il résulte notamment des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s'est introduit ou maintenu à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d'habitation, sans distinguer s'ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s'ils sont momentanément vides de tout habitant. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des débats de l'audience, que Mme C épouse A perçoit des revenus s'élevant en moyenne à 2500 euros par mois. Dans ces conditions, compte tenu de ce niveau de revenus et même si elle indique avoir quatre enfants à charge, elle ne conteste pas sérieusement le préfet des Bouches-du-Rhône qui fait valoir que l'intéressée peut se loger dans le parc locatif privé. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, Mme C épouse A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Et aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. 10. D'autre part, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de ladite loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans le présent litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406143 de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Borie Belcour, au bailleur social " 13 Habitat ", au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille le 4 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406143_20240704
TA3320 janvier 2026
ORTA_2406143_20260120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2406143_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel