TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 4×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406143_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande. Par ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. C... en qualité de médiateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer, l’autorisation ayant finalement été délivrée à l’intéressé. Une lettre a été adressée le 30 octobre 2025 à M. A..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...)». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 octobre 2025, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à M. A..., mis à sa disposition le 31 octobre 2025 au moyen de l’application Télérecours citoyens mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du CNAPS. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2406143_20260120