TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406143_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405519 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, M. A soutient qu'il présente une pathologie grave ayant donné lieu à deux avis, les 15 octobre 2021 et 7 août 2023, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui sont favorables, que la préfète du Rhône refuse de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour depuis décembre 2023 en dépit de ces deux avis favorables, que, ne bénéficiant plus d'aucun document justifiant de sa situation administrative et de ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, il est exposé à une mesure d'éloignement en cas de contrôle par les forces de l'ordre, qu'il ne dispose d'aucune ressource et n'est pas autorisé à travailler, qu'ayant entamé le 4 septembre 2023 une préparation opérationnelle à l'emploi collective préparant au métier d'employé de structure sportive, l'absence de renouvellement d'un récépissé avec autorisation de travail de sa demande de titre de séjour l'a contraint à interrompre cette formation. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2406143 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406143 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Paquet. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2406143_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel