TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406143_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; -l'urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d'espèce, elle est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus bénéficier de ses droits à l'assurance maladie, qu'il ne peut plus travailler et se retrouve sans ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle a été prise en violation de l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée, qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du même code compte tenu de son état de santé, qu'elle contrevient à l'article L. 423-23 du code ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 2406146 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Poret, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406143_20240829
Données disponibles
- Texte intégral