TA061ère chambre1ère chambreDésistementCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2406146_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 15 novembre 2024, M. F... A... C..., représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E... A... C... née B... et de leur enfant, D... A... C... ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les article L.434-2 et suivants et R.434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. A... C... demande au tribunal de donner acte de son désistement partiel avec maintien de sa demande de versement des frais d’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, le rapport de Mme Zettor, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A... C... est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A... C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2406146_20260205