TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406151_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et 15 novembre 2024, M. A B représenté par Me Trifi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial du 7 juillet 2023 au bénéfice de son épouse, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et d'autoriser provisoirement le regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation personnelle et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille née le 21 août 2024 ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions des article R.79 et 40-29 du code de procédure pénale ; - il remplit toutes les conditions fixées par les dispositions des articles L.434-2 et R.434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a fait l'objet que d'un simple rappel à la loi en 2019 qui est un fait isolé ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2406146 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C, vice -présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Trifi, pour M. A B, qui reprend les moyens de la requête ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 7 juillet 2023 au bénéfice de son épouse. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A B soutient qu'il est séparé de son épouse et de son enfant né le 21 août 2024 et qu'il ne peut se déplacer régulièrement en Tunisie en raison de son activité professionnelle et de l'impossibilité pour son employeur de lui accorder plus de cinq semaines de congés. Eu égard à la durée d'instruction de sa demande présentée en juillet 2023, il y a plus d'un an à la date de la décision attaquée et à la naissance très récente de son enfant, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances très particulières de l'espèce. 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 5. En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de regroupement familial au seul motif que le requérant est connu des services de police pour des actes qui ont fait l'objet d'un rappel à la loi. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A B doit être suspendue jusqu'au jugement au fond. 7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de M. A B, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A B est suspendue jusqu'au jugement au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande présentée par M. A B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Fait à Nice le 18 novembre 2024. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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TA0618 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406151_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406151_20241118
Données disponibles
- Texte intégral