TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406150_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Perpignan a prononcer sa révocation à compter du 14 octobre 2024 ; 2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence, que : - la révocation litigieuse a pour effet de le priver de ses revenus professionnels ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas été placé en détention provisoire ; - il est entaché d'erreur d'appréciation, la seule circonstance qu'il héberge son fils n'étant pas de nature à établir qu'il était complice des activités illégales auquel ce dernier s'adonnait à son domicile ; - le maire s'est estimé lié par la condamnation pénale prononcée à son encontre et n'a pas apprécié lui-même si les faits reprochés justifiaient la mesure de licenciement litigieuse ; - cette révocation est disproportionnée compte-tenu de la réelle portée de la décision du juge pénale, de ses états de service et de la circonstance que les faits reprochés sont étrangers au service. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'ayant été involontairement privé d'emploi, M. A a droit à l'allocation de retour à l'emploi ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2406149 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sanson, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, juge des référés, - les observations de Me Pons-Serradeil, pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Diaz, substituant Me Joubes, pour la commune de Perpignan, qui persiste dans ses conclusions et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, adjoint technique principal au sein de la commune de Perpignan, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de Perpignan a prononcé sa révocation, avec effet au 14 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour prononcer la sanction attaquée, le maire de la commune de Perpignan, après avoir notamment visé l'avis par lequel le conseil de discipline a proposé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, a retenu que M. A avait gravement manqué au devoir de probité qui lui incombait en sa qualité d'agent public, en se rendant complice de faits d'offre ou de cession non autorisée de produits stupéfiants. 4. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné M. A à une peine de vingt-quatre-mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, pour avoir aidé son fils à exercer une activité d'offre et de cession de stupéfiants, en fournissant sciemment à ce dernier un toit sous lequel entreposer et vendre de tels stupéfiants, entre les 8 février et 2 avril 2024. Eu égard aux éléments versés au dossier, en particulier aux constations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement et revêtus, en tant que tels, de l'autorité de la chose jugée, aucun des moyens invoqués par M. A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, P. SansonLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 novembre 2024 La greffière, C. Arce0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406150_20241119
TA1318 mars 2026
ORTA_2406149_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406150_20241119
Données disponibles
- Texte intégral