TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406158_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2024 portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence pour défaut de délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international de M. C, ressortissant russe né le 19 août 1986, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024. 2. En premier lieu, un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 209.2024 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A B, cheffe du bureau des examens spécialisés, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. En particulier, l'arrêté mentionne que M. C serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 janvier 2023, que sa première demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par décision du 8 novembre 2023 et confirmée par une décision de la CNDA le 8 mars 2024. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit sans apporter aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Izarn de Villefort, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. d'IZARN de VILLEFORTLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juin 2025
ORTA_2412024_20250620TA0624 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406158_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2406158_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel