TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406165_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoire et des pièces, enregistrés le 29 octobre 2024, 12 juin 2025, et 28 janvier 2026, M. H... G..., représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 09 février 2024 et du 07 juin 2024 refusant le regroupement familial au bénéfice de l’enfant A... G... ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à M. G... le bénéfice du regroupement familial pour l’enfant A... dans un délai d’un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
3°) de condamner l’État à payer à Me Mazas la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au jour de la demande l’enfant A... était mineure ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit eu égard à la sollicitation illégale de pièces complémentaires au regard des dispositions des articles 47 du code civil, R. 434- 3, R. 434-1 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit au regard de l’article 414 du code civil et de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 30 septembre 2024, M. G... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les observations de Me Mazas, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. H... G..., ressortissant algérien né le 21 mars 1970 à El Affroun (Algérie), a demandé, en date du 17 avril 2023, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme G... et de leurs trois filles, A..., B... et C.... Le 5 mai 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a sollicité un complément dans le cadre de l’instruction de la demande. Par décision du 9 février 2024, le préfet de l’Hérault a accueilli favorablement la demande de regroupement familial en faveur de l’épouse de M. G... et des enfants B... et C... et a rejeté la demande en ce qui concerne l’enfant A.... Par courrier en date du 3 mars 2024, M. G... a forcé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par décision du 7 juin 2024. Par la présente requête, M. G... demande au tribunal d’annuler lesdites décisions des 9 février et 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. » Aux termes de l’article R. 434-3 du même code, applicable aux ressortissants algériens : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
Si le délai de six mois imparti à l’autorité administrative pour statuer sur une demande de regroupement familial ne court qu’à compter du dépôt par l’étranger d’un dossier complet de cette demande, il résulte des dispositions combinées précitées que l’âge de l’enfant pouvant bénéficier d’un tel regroupement familial doit être apprécié par l’administration à la date du dépôt de la demande, alors même que le dossier ne serait pas complet. Il appartient alors aux services instructeurs de procéder, le cas échéant, à un complément d’instruction et, si le dossier n’est pas complété dans les délais impartis, à l’autorité compétente de classer sans suite cette demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial au bénéfice de l’enfant A... G..., née le 26 mai 2005, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance selon laquelle cette dernière était majeure au jour du dépôt de la demande complète, à savoir le 26 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt délivrée par l’OFII qu’à la date du dépôt de la demande de regroupement familial présentée par M. G... le 17 avril 2023, son enfant A..., née le 26 mai 2005, était mineure. Le 5 mai 2023, l’OFII a certes demandé à M. G... de produire des documents complémentaires pour permettre l’instruction de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier de demande de compléments, en particulier la copie intégrale de son acte de naissance avec mentions marginales, celle des actes de naissance de sa conjointe et de leurs enfants avec mentions marginales et datant de moins de trois mois, ainsi que ses bulletins de salaire de mars et d’avril 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 mai 2023, M. G... justifie avoir envoyé l’ensemble des pièces demandées dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de ce présent jugement que le préfet de l’Hérault, qui doit être regardé comme ayant refusé la demande présentée au motif que l’enfant A... était majeure à la date du dépôt complet du dossier, le 26 mai 2023, a méconnu les dispositions de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G... est fondé à demander l’annulation des décisions en date des 9 février et 7 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’enfant A... G....
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911‑1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale fasse droit à la demande de regroupement familial présentée au profit de la fille de M. G.... Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de A... G... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mazas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions en date des 9 février et 7 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé la demande de regroupement familial présentée par M. G... au bénéfice de l’enfant A... G... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’enfant A... G... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mazas une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H... G..., au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. F...
L'assesseure la plus ancienne,
M. D...
La greffière
M. E...
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. E...Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 février 2025
ORCA_24BX02962_20250225TA3417 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406165_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2406165_20260417